Lettre de la Communauté
Monsieur,
1. J’ai l’honneur de me référer aux négociations tenues du 29 mai au 6 juin 1995 et du 24 au 28 juillet 1995 entre nos délégations respectives en vue de la modification de l’accord sur le commerce de produits textiles et d’habillement entre la Communauté économique européenne et la république socialiste du Vietnam paraphé le 15 décembre 1992 et appliqué depuis le 1er janvier 1993, tel.: que modifié en dernier lieu par l’accord sous forme d’échange de lettres paraphé le 20 décembre 1994 (ci-après dénommé "l’accord").
2. À l’issue de ces négociations, il a été convenu de modifier les dispositions de l’accord comme suit.
2.1. Les textes de l’article 3 paragraphes 3 et 4 de l’accord sont remplacés par les textes suivants:
"3. Dans la gestion des limites quantitatives prévues au paragraphe 1, le Vietnam veille à ce que l’industrie textile communautaire bénéficie de l’utilisation de ces limites.
En particulier, le Vietnam s’engage à réserver en priorité aux entreprises qui relèventcette industrie 40 % des limites quantitatives pendant une période de quatre mois à partir du 1er janvier de chaque année. À cet effet, sont à prendre en considération les contrats passés avec ces entreprises pendant la période en question et présentés aux autorités vietnamiennes pendant la même période.
4. Afin de faciliter la mise en œuvre de ces dispositions, la Communauté soumettra, avant le 30 novembre de chaque année, aux autorités compétentes du Vietnam, la liste des entreprises productrices et transformatrices intéressées ainsi que, dans la mesure du possible, la quantité de produits souhaitée pour chacune des entreprises en cause. À cet effet, ces entreprises doivent contacter directement les organismes vietnamiens pendant la période indiquée au paragraphe 3, afin de vérifier l’existence des quantités disponibles au titre de la réserve visée au paragraphe 3."
2.2. Le paragraphe 6 suivant est ajouté à l’article 3:
"6. Les exportations des produits visés à l’annexe IV de l’accord non soumis à limites quantitatives font l’objet du système de double contrôle visé au paragraphe 2."
2.3. Le texte de l’article 9 est remplacé par le texte suivant:
"Article 9
1. L’utilisation par anticipation, au cours d’une année d’application de l’accord, d’une fraction d’une limite quantitative fixée à l’annexe II pour l’année suivante est autorisée, pour chacune des catégories de produits, jusqu’à concurrence de 3 % de la limite quantitative de l’année en cours.
Les livraisons anticipées sont déduites des limites quantitatives correspondantes fixées pour l’année suivante.
2. Le report de quantités restant inutilisées au cours d’une année d’application de l’accord sur la limite quantitative correspondante de l’année suivante est autorisé pour chacune des catégories de produits jusqu’à concurrence de 2 % de la limite quantitative spécifique de l’année en cours.
3. Les transferts de produits vers la catégorie du groupe I soumise aux limites quantitatives spécifiques visées à l’annexe II ne peuvent s’effectuer que selon les modalités suivantes:
- il n’y a pas d’autorisation de transfert de la catégorie 1 vers les catégories 2 et 3,
- les transferts entre les catégories 2 et 3 peuvent être effectués à concurrence de 7 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré,
- les transferts entre les catégories 4 et 5 sont autorisés jusqu’à concurrence de 7 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré,
- les transferts entre les catégories 6, 7 et 8 sont autorisés jusqu’à concurrence de 7 % de la limite quantitative fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré.
Les transferts dans une des catégories des groupes II, III, IV et V peuvent s’effectuer à partir d’une ou de plusieurs catégories des groupes I, II, III, IV et V jusqu’à concurrence de 7 % de la limite quantitative spécifique fixée pour la catégorie vers laquelle le transfert est opéré.
4. Le tableau des équivalences applicables aux transferts visés ci-dessus est reproduit dans l’annexe I du présent accord.
5. L’augmentation constatée dans une catégorie de produits par suite de l’application cumulée des dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 au cours d’une année de l’accord ne doit pas être supérieure à 12 %. Toutefois, après consultations engagées conformément à la procédure de l’article 17 du présent accord, ce pourcentage peut être porté jusqu’à 15 %.
6. Le recours aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 doit faire l’objet d’une notification préalable par les autorités du Vietnam."
2.4. Le texte de l’article 10 paragraphe 1 de l’accord est remplacé par le texte suivant:
"1. Les exportations des produits textiles indiqués dans l’annexe I et non soumis à limites quantitatives peuvent être soumises à des limites quantitatives selon les modalités définies dans les paragraphes suivants."
2.5. Le texte de l’article 20 de l’accord est remplacé par le texte suivant:
"Article 20
Le présent accord est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et vietnamienne, chacun de ces textes faisant également foi."
2.6. L’annexe II de l’accord, telle que modifiée par l’accord sous forme d’échange de lettres paraphé le 20 décembre 1994, est remplacée par l’annexe A de la présente lettre.
2.7. L’annexe IV de l’accord visé au point 2.2 figure à l’annexe C de la présente lettre.
2.8. Le texte suivant est ajouté à l’article 6 du protocole A de l’accord:
"Les autorités compétentes du Vietnam délivrent une licence d’exportation pour toutes les expéditions des produits textiles visés à l’annexe IV soumis à un système de double contrôle, non soumis à limites quantitatives, conformément à l’article 3 paragraphe 6 de l’accord."
2.9. Le paragraphe 3 suivant est ajouté à l’article 7 du protocole A de l’accord:
"3. La licence d’exportation pour les produits soumis à un système de double contrôle, non soumis à limites quantitatives, est conforme au modèle figurant à l’annexe bis du présent protocole."
2.10. L’annexe bis du protocole A visée au point 2.9 figure à l’annexe D de la présente lettre.
2.11. L’annexe du protocole B de l’accord, telle que modifiée par l’accord sous forme d’échange de lettres paraphé le 20 décembre 1994, est modifiée comme indiqué à l’annexe B de la présente lettre.
2.12. Un protocole d’entente concernant l’accès des produits du secteur textile et d’habillement originaires de la Communauté européenne au marché vietnamien figure à l’annexe E de la présente lettre.
2.13. Un procès-verbal agréé en matière de lutte contre la fraude et un procès-verbal agréé en matière de procédures discriminatoires figurent respectivement aux annexes F et G de la présente lettre.
3. Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer l’acceptation de la république socialiste du Vietnam sur ces modifications. Dans ce cas, la présente lettre, telle que complétée par ses annexes, et votre confirmation écrite constitueront un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la république socialiste du Vietnam. Cet accord entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle la Communauté européenne et la république socialiste du Vietnam se sont notifié l’achèvement des procédures internes nécessaires à cet effet. Dans l’intervalle, les modifications qu’il apporte à l’accord seront appliquées à titre provisoire à partir du 1er janvier 1995, sous réserve de réciprocité.
Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma très haute considération.
Au nom du Conseil
de l’Union européenne
ZAŁĄCZNIKI
Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"
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14.05.2025Rząd zamierza uregulować zagadnienia związane z funkcjonowaniem lekarza koronera właściwego do stwierdzania zgonu osoby, gdy trudno jest wskazać lekarza leczącego, który byłby zobowiązany do stwierdzenia zgonu lub konieczności dokonania czynności i ustaleń związanych ze zgonem, wymagających specjalistycznej wiedzy. Chce też wprowadzić spójne systemowo regulacje odnoszące się do karty zgonu, karty urodzenia oraz karty urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu.
12.05.2025Ustawa reformuje system wydawania wizy krajowej dla studentów oraz system wydawania zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach. Zgodnie z regulacją, każdy cudzoziemiec – obywatel państwa trzeciego, który chce rozpocząć studia w Polsce - będzie musiał podczas rekrutacji przedstawić dokument poświadczający znajomość języka, w którym odbywa się kształcenie, co najmniej na poziomie B2.
10.05.2025Osoba ubiegająca się o pracę będzie musiała otrzymać informację o wysokości wynagrodzenia, ale także innych świadczeniach związanych z pracą - zarówno tych pieniężnych, jak i niepieniężnych. Ogłoszenie o naborze i nazwy stanowisk mają być neutralne pod względem płci, a sam proces rekrutacyjny - przebiegać w sposób niedyskryminujący - zdecydował w piątek Sejm uchwalając nowelizację Kodeksu pracy. Teraz ustawa trafi do Senatu.
09.05.2025Identyfikator: | Dz.U.UE.L.1995.322.19 |
Rodzaj: | Umowa międzynarodowa |
Tytuł: | Wietnam-Wspólnota Europejska. Accord sous forme d'échange de lettres modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la république socialiste du Vietnam relatif au commerce de produits textiles et d'habillement. |
Data aktu: | 30/12/1995 |
Data ogłoszenia: | 30/12/1995 |
Data wejścia w życie: | 01/05/2004, 01/01/1995 |